COURS CONSTITUTIONNELLES

COURS CONSTITUTIONNELLES
COURS CONSTITUTIONNELLES

Dans tous les pays qui se sont dotés d’une Constitution écrite – ce qui est de loin le cas le plus fréquent –, celle-ci est considérée comme la norme suprême. En cas de conflit, elle doit donc prévaloir sur toute règle de valeur inférieure, quel qu’en soit l’auteur. Pour s’assurer qu’il en soit ainsi, un contrôle est généralement prévu: dans la plupart des États occidentaux, il est confié à une cour constitutionnelle composée de juges indépendants.

La mission qui leur est ainsi attribuée confère à ces juges un rôle éminent dans la vie juridique, mais aussi politique et sociale du pays. C’est ce qui explique qu’aux États-Unis les nominations prononcées ou envisagées par le président Reagan durant son second mandat aient suscité des débats très vifs au sein du Congrès et même de l’opinion publique: le choix de juges réputés pour leurs opinions très conservatrices pouvait en effet infléchir durablement la jurisprudence de la cour et avoir des incidences sur des aspects importants de la politique nationale. Dans tous les pays, d’ailleurs, les tendances que révèle la composition de la cour sont considérées comme un élément important de l’équilibre institutionnel; à deux siècles de distance, on redécouvre ainsi la pertinence de cette opinion de Diderot: «Il est beaucoup plus important d’avoir de bons juges que de bonnes lois.»

1. Le problème du contrôle

Les réticences originelles

Aux États-Unis, le contrôle a été instauré dans les années qui suivirent la mise en application de la Constitution de 1787, mais cet exemple est demeuré longtemps isolé. En effet, la plupart des démocraties qui ont vu le jour après les révolutions du XVIIIe et du XIXe siècle ont bâti leurs institutions sur le dogme de la souveraineté parlementaire. Comme l’affirme l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen adoptée en 1789, «la loi est l’expression de la volonté générale». Comment concevoir dès lors qu’elle puisse être mise en échec par un organe quelconque qui, de ce fait, se placerait au-dessus du Parlement? En voulant soumettre l’assemblée représentative à un gardien de la Constitution, ne risquerait-on pas de lui donner un maître?

À cette objection de principe s’ajoutait la difficulté pratique de définir le statut d’un tel organe. Ou bien, en effet, ses membres eussent été élus, mais alors ils ne constituaient qu’une chambre législative supplémentaire n’offrant pas plus de garanties de respect de la Constitution que le Parlement lui-même; ou bien il était composé de magistrats désignés en fonction de leur compétence, mais ceux-ci n’avaient pas alors de légitimité démocratique et risquaient de s’opposer, au nom d’un légalisme étroit, à des réformes souhaitées par l’opinion publique et votées par ses représentants.

Ces réticences à l’égard du contrôle sont demeurées vivaces jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, et, aujourd’hui encore, elles n’ont pas perdu toute influence. Elles se sont au demeurant trouvées confortées par l’exemple de la Cour suprême des États-Unis, qui jusqu’en 1937 avait défendu contre vents et marées les principes sacro-saints du libéralisme économique, ce qui la conduisit à s’opposer au «New Deal» du président Roosevelt.

Dans les pays qui connaissent toujours un régime socialiste prévaut une analyse du même ordre, mais il s’y ajoute deux autres considérations qui découlent de la théorie marxiste-léniniste. La première est le principe de l’unité du pouvoir d’État, qui conduit à subordonner l’ensemble des institutions et des activités à l’organe législatif suprême et semble donc exclure tout contrôle exercé sur celui-ci. La seconde est la conception «dynamique» de la légalité, qui est conçue moins comme la cristallisation d’un état du droit relativement stable que comme un moyen de faire évoluer la société vers l’instauration du socialisme: dans cette conception, toute règle, fût-elle constitutionnelle, doit être relativisée dans le temps et ne saurait être érigée en un principe immuable et absolu sous peine de figer les rapports sociaux et de s’opposer par là même au progrès.

Cependant, tant à l’Est qu’à l’Ouest les idées ont évolué. En Europe occidentale, l’institution du contrôle de constitutionnalité est déjà ancrée dans les mœurs. À l’Est, confortée par les bouleversements politiques des années quatre-vingt, l’idée d’un tel contrôle est généralement admise. On ne peut donc plus parler d’un phénomène spécifiquement américain: une grande partie du monde s’est engagée sur la voie ouverte par les juges de Washington.

L’essor

L’expansion remarquable du contrôle s’explique par diverses raisons. La première est la nécessité de protéger les droits individuels ou collectifs reconnus aux citoyens. Ces droits sont en effet le plus souvent affirmés de manière solennelle par la Constitution, qui se voulait à l’origine garante du pacte social, et qui de nos jours cherche en plus à poser les conditions du plein épanouissement de la personne humaine. L’importance de ces droits ne justifie-t-elle pas, face à des gouvernants qui pourraient être tentés d’y porter atteinte, une protection efficace?

Par ailleurs, la Constitution détermine les «règles du jeu» auxquelles doivent se conformer les pouvoirs publics pour qu’un équilibre aussi harmonieux que possible puisse s’établir entre eux: le respect de cet équilibre ne peut être assuré que par un arbitre indépendant dont les décisions s’imposent à tous. Ce dernier argument revêt une importance particulière dans les États fédéraux, ce qui explique sans doute pourquoi les États-Unis ont admis d’emblée le principe du contrôle.

De plus, la conception classique de la séparation des pouvoirs, qui accordait la primauté aux Assemblées, a été remise en cause par l’évolution de la plupart des régimes parlementaires. Les gouvernements, qu’ils s’appuient sur un seul parti ou sur une coalition, disposent généralement au Parlement du soutien d’une majorité disciplinée qui entérine presque toujours leurs projets sans en modifier les lignes essentielles. La loi n’apparaît donc plus comme l’œuvre de la «volonté générale», mais plutôt comme celle de la majorité du moment: l’idée d’un contrôle de constitutionnalité perd de ce fait son caractère sacrilège, et semble au contraire s’imposer à titre de protection contre d’éventuels abus du pouvoir majoritaire.

Enfin, la multiplication au XXe siècle de régimes totalitaires qui niaient les valeurs humanistes et libérales a joué un rôle déterminant dans la mesure où, par réaction, elle a suscité un intérêt marqué pour les mécanismes juridiques de protection des droits de l’homme. Il y a sans doute plus qu’une coïncidence dans le fait que de nombreux pays européens ont adopté le contrôle de constitutionnalité au moment même où ils rompaient avec la dictature pour se doter d’institutions démocratiques. Mais, si ce contrôle tend à devenir un trait commun à la plupart des pays développés, il n’a pas été conçu partout de la même manière.

La diversité des solutions

S’il fallait brosser un panorama des systèmes de contrôle existants, on pourrait les regrouper en trois types principaux. Le premier, qui est aussi le plus respectueux du pouvoir législatif, consiste à confier au Parlement lui-même, éventuellement assisté d’un organisme technique, le soin de veiller au respect de la Constitution. C’était, par exemple, le cas en Union soviétique, où cette mission était dévolue au présidium du Soviet suprême; au Luxembourg, c’est également au Parlement qu’il appartient de se prononcer sur la constitutionnalité d’un projet de loi, mais après avoir recueilli l’avis du Conseil d’État. Dans un tel système, l’efficacité du contrôle est évidemment limitée puisque le dernier mot revient à l’auteur même de la norme contestée.

Il en va tout autrement lorsque, comme aux États-Unis, le pouvoir de contrôle est dévolu aux tribunaux ordinaires. Cette compétence n’était pas expressément prévue par la Constitution, mais la Cour suprême l’a affirmée dès 1803 dans le célèbre arrêt Marbury contre Madison au motif que le juge, ayant pour mission d’appliquer la règle de droit, doit nécessairement faire prévaloir la norme supérieure sur la norme inférieure et donc éventuellement la Constitution sur la loi. N’importe quel tribunal peut et même doit refuser d’appliquer une loi qu’il juge inconstitutionnelle: c’est pourquoi ce système est parfois qualifié de «décentralisé». Mais, en fait, cette décentralisation n’est qu’apparente, car, par le jeu des voies de recours, la question est presque toujours tranchée en dernier ressort par la Cour suprême fédérale, dont la jurisprudence s’impose à toutes les juridictions inférieures.

Un système analogue existe dans des pays comme le Canada et le Japon qui, à un moment ou à un autre de leur histoire, se sont inspirés du modèle américain. Mais ce modèle serait difficilement transposable dans la plupart des États de l’Europe continentale: d’une part, en effet, les tribunaux y sont organisés en deux, voire plusieurs ordres distincts qui ne sont pas coiffés par une cour unique assurant l’unité de l’interprétation du droit; d’autre part, les juges n’y bénéficient pas du même prestige que dans les pays anglo-saxons, et il paraît difficilement imaginable qu’on leur confie – ou à plus forte raison qu’ils s’attribuent eux-mêmes – le pouvoir de censurer l’œuvre du législateur.

C’est pourquoi la plupart de ces pays ont adopté un troisième système où le contrôle est confié à un organisme créé spécialement à cet effet, distinct des tribunaux ordinaires, mais qui présente souvent quelques-unes des caractéristiques d’une juridiction, et est donc souvent dénommé cour constitutionnelle. En raison de la compétence exclusive qu’il reconnaît à cette cour, ce système est dit «centralisé».

La première en date est la Cour autrichienne, qui fut créée en 1919 et reçut sa forme définitive avec la Constitution de 1920; l’un de ses principaux instigateurs fut Hans Kelsen, illustre juriste qui attacha son nom à la théorie dite de la formation du droit par degrés, qui implique la suprématie des normes constitutionnelles. D’autres cours apparurent après la Seconde Guerre mondiale, en ordre relativement dispersé, dans les pays suivants: Italie (1947), R.F.A. (1949), France (1958), Turquie (1961), Yougoslavie (1963), Portugal (1976), Espagne (1978), Grèce (1979), Pologne (1982), Hongrie (1983). Sans prétendre à l’exhaustivité, il convient cependant de signaler l’existence d’une telle cour dans plusieurs pays d’Amérique latine et d’Afrique, ainsi qu’en Tchécoslovaquie, où la cour a été officiellement créée en 1968 mais n’a encore jamais fonctionné.

2. La structure des cours constitutionnelles

Par cour constitutionnelle, on doit évidemment entendre celles qui viennent d’être énumérées et qui ont été créées spécialement pour connaître du contentieux constitutionnel; il faut cependant y ajouter celles qui, telle la Cour suprême des États-Unis, statuent également en d’autres matières, mais ont un rôle constitutionnel tout à fait comparable à celui des cours spécialisées. L’analyse de leurs structures, au demeurant, fait apparaître entre elles de nombreuses analogies, en ce qui concerne tant leur composition que le statut de leurs membres.

La composition

Les cours comprennent un nombre de membres qui varie de 9 en France et aux États-Unis à 15 en Italie et 16 en Allemagne. La fonction qu’elles exercent étant éminemment politique, il paraît logique que les autorités politiques interviennent dans le choix de leurs membres. Mais faut-il pour autant accorder à ces autorités un rôle exclusif? Certains pays ne l’ont pas pensé: ainsi l’Italie, où, sur les 15 juges, 5 sont nommés par le président de la République et 5 élus par le Parlement, tandis que 5 autres sont désignés par les Cours suprêmes des différents ordres de juridictions; la Cour espagnole comprend également, bien que dans une proportion moindre (2 sur 12), des juges nommés par le roi sur proposition du Conseil général judiciaire.

La solution la plus répandue est cependant la désignation de l’ensemble des juges par les autorités politiques. Il peut s’agir du Parlement seul, comme en Allemagne où le Bundestag et le Bundesrat se partagent les nominations, et au Portugal, où 3 juges sont toutefois cooptés par les 10 qui ont été élus par l’Assemblée de la République. Il peut s’agir également d’un partage entre le législatif et l’exécutif, comme en France, où un tiers des juges sont nommés par le président de la République, un tiers par le président de l’Assemblée nationale, et un tiers par le président du Sénat; aux États-Unis, tous les juges sont nommés par le président, mais avec l’assentiment obligatoire du Sénat, ce qui est d’ailleurs le cas pour tous les hauts fonctionnaires fédéraux.

Ces modes de désignation impliquent évidemment le risque de choix partisans, voire d’un contrôle exclusif des nominations par le ou les partis au pouvoir, et l’on peut dire qu’aucune cour n’y échappe totalement: aux États-Unis, par exemple, 90 p. 100 des juges qui ont siégé à la Cour suprême appartenaient au même parti que le président qui les a nommés. Pour atténuer ce risque, lorsque les juges sont élus par le Parlement, on exige souvent une majorité renforcée: c’est le cas de l’Allemagne, de l’Italie et de l’Espagne, où en pratique les principaux partis (y compris ceux qui sont dans l’opposition) se partagent les nominations.

Mais il importe surtout de veiller à ce que les critères politiques ne soient pas exclusifs et ne fassent pas perdre de vue les qualifications indispensables à un bon exercice de la fonction. C’est pourquoi la plupart des pays – mais non la France – exigent des titres de compétence juridique ou même une expérience professionnelle dans ce domaine, par exemple en qualité d’avocat, de magistrat ou de professeur de droit.

Le président de la cour est soit élu par ses pairs (Italie et Espagne), soit désigné par le chef de l’État (France et États-Unis), soit encore élu par le Parlement (Allemagne). Il joue un rôle important, car il dispose très souvent de prérogatives particulières: voix prépondérante en cas de partage, pouvoir de répartir les dossiers en vue de leur instruction, ce qui peut bien entendu avoir une influence sur la solution qui sera retenue. La marque qu’un président doté d’une forte personnalité imprime à la jurisprudence de la cour n’est jamais négligeable; aux États-Unis, pour distinguer les évolutions successives de cette jurisprudence, on a même pris l’habitude de se référer au nom des présidents: ainsi parle-t-on couramment de la Cour Warren (1954-1968), qui a imposé des réformes très libérales comme la déségrégation raciale, et à laquelle a succédé la Cour Burger (1969-1986), d’inspiration plus modérée, et enfin la Cour Rehnquist, très proche des vues du président Reagan et de son successeur George Bush. La nomination du président fait d’ailleurs souvent l’objet de savants calculs politiques: ainsi, en 1986, le président de la Cour suprême américaine et celui du Conseil constitutionnel français ont-ils démissionné pour permettre au chef de l’État de désigner leur successeur au moment qui lui paraissait le plus opportun.

Le statut des membres

Il se caractérise par le souci de leur assurer la plus large indépendance vis-à-vis des autorités étatiques.

En règle générale, la durée du mandat est limitée mais suffisamment longue pour permettre aux juges d’acquérir à la fois l’expérience et l’autorité nécessaires. Elle est souvent de neuf ans (France, Italie, Espagne), parfois même de douze ans (Allemagne). En Espagne et en France, la cour est renouvelée par tiers tous les trois ans afin de mieux assurer la continuité de son action. Sauf au Portugal, les juges ne peuvent pas accomplir un second mandat: cette règle est destinée à les garantir contre d’éventuelles pressions politiques.

Deux pays, au contraire, ont choisi de nommer les juges sans limitation de durée: les États-Unis, où ils sont désignés à vie (comme d’ailleurs les autres juges fédéraux), et l’Autriche, où ils restent en fonction jusqu’à l’âge de la retraite, fixé à soixante-dix ans. Ce système leur confère souvent une pérennité que les membres des autres cours constitutionnelles pourraient leur envier, mais qui n’est peut-être pas sans inconvénient pour l’adaptation de la jurisprudence à l’évolution sociale. Selon un dicton américain, un juge à la Cour suprême ne démissionne jamais et meurt rarement: de fait, certains d’entre eux sont restés en fonction pendant plus de trente-six ans, c’est-à-dire quatre fois la durée du mandat des juges français ou italiens. La situation n’est guère différente en Autriche, où l’on a calculé que certains des juges actuels pourraient continuer à siéger jusqu’aux environs de l’année 2010.

Les juges sont inamovibles, en ce sens que dans aucun pays n’existe la possibilité, pour les autorités qui les ont nommés, de les révoquer en cours de mandat: il n’appartient qu’à la cour elle-même de mettre fin aux fonctions d’un juge qui ne serait plus en état de les exercer.

3. Les compétences des cours

Pour apprécier l’étendue des compétences d’une cour constitutionnelle, il faut d’abord recenser ses principaux domaines d’intervention, et ensuite rechercher quels sont les actes qui peuvent lui être déférés.

Le domaine du contentieux constitutionnel

L’ensemble des litiges portant sur l’interprétation ou l’application de la Constitution est habituellement désigné sous le nom de contentieux constitutionnel. On peut distinguer, à l’intérieur de celui-ci, deux secteurs principaux:

L’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics . Tout État démocratique repose sur le suffrage universel: il faut donc garantir l’authenticité de celui-ci. C’est pourquoi les cours ont souvent à connaître du découpage des circonscriptions électorales, afin d’assurer que chacune des voix pèse à peu près le même poids. Dans certains pays, elles ont aussi à se prononcer sur la régularité du scrutin lui-même, lorsque l’élection d’un parlementaire – voire du chef de l’État – est contestée.

Le partage des compétences entre l’État et ses entités composantes ne pose guère de problèmes dans les États unitaires, où les pouvoirs des collectivités locales sont résiduels et résultent de la loi plutôt que de la Constitution. Il est au contraire important dans les États très décentralisés comme l’Espagne ou l’Italie, et a fortiori dans les États fédéraux: leur nature même appelle l’institution du contrôle de constitutionnalité, afin que ni les actes du pouvoir central ni ceux des collectivités territoriales n’excèdent les limites du domaine qui leur est réservé; c’est ainsi que la Belgique (qui jusqu’à présent n’a pas de cour constitutionnelle) vient de se doter d’une cour d’arbitrage compétente pour connaître des litiges de ce type.

Enfin, tous les États, quelle que soit leur situation interne, doivent déterminer avec précision les domaines d’action respectifs de l’exécutif, du législatif et du judiciaire et garantir les uns et les autres contre d’éventuels empiétements. C’est à ce propos que la Cour suprême des États-Unis a eu à connaître de la célèbre affaire du Watergate, qui s’est terminée en 1974 par la démission du président Nixon. Ces conflits étant à la frontière du droit et de la politique, la compétence des cours en ce domaine est souvent limitée: c’est ainsi que, durant la période dite de la cohabitation (1986-1988), le Conseil constitutionnel français n’aurait pu trancher la question de savoir si le président de la République est tenu de signer les ordonnances.

La protection des droits et libertés fondamentaux , aussi bien individuels que collectifs. Presque toutes les Constitutions, quelle que soit l’idéologie qui les inspire, proclament l’existence de tels droits, soit dans leur corps même, soit dans un document annexe: par exemple, en France, la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946, qui ajoute aux libertés traditionnelles des principes économiques et sociaux comme le droit de grève ou le droit à la sécurité sociale. Même s’il s’exerce suivant des modalités différentes, le contrôle du respect des droits fondamentaux est assuré par toutes les cours, et c’est même, dans la plupart des pays, leur mission la plus importante. Elle les conduit à se prononcer sur des questions aussi diverses que la peine de mort, le droit de grève, l’égalité entre époux, les limites qui peuvent être apportées au droit de propriété, notamment à l’occasion des nationalisations, c’est-à-dire des problèmes qui intéressent directement la vie des citoyens.

Même lorsque les droits et libertés protégés ont été formulés de longue date, la jurisprudence constitutionnelle en adapte régulièrement le contenu afin de tenir compte de l’évolution des idées et de celle du contexte économique. Cela l’oblige parfois à une dialectique subtile, notamment lorsque l’usage d’un droit par quelques-uns risquerait d’en priver le plus grand nombre. C’est ainsi que l’égalité, qui est d’ailleurs le principe le plus souvent invoqué devant les cours (en Autriche, par exemple, près de 90 p. 100 des lois annulées l’ont été sur ce fondement), est entendue aujourd’hui non plus toujours comme l’interdiction faite à l’État de favoriser une catégorie de personnes, mais parfois aussi comme l’autorisation de prendre des mesures pour établir une balance plus juste: ainsi, en France et aux États-Unis, les juges constitutionnels ont-ils déclaré licites certains quotas instaurés en faveur de catégories défavorisées (Noirs, handicapés, économiquement faibles) pour l’accès à certains emplois ou à des établissements d’enseignement supérieur.

De même que l’égalité, la liberté peut être sujette à une telle dialectique: en France, en Italie et en Allemagne, par exemple, il a été jugé que les médias ne devaient pas être livrés «au libre jeu des forces sociales», et qu’il fallait donc limiter les concentrations pour sauvegarder le pluralisme; paradoxalement, le principe de la liberté de la presse peut donc être interprété comme interdisant à certains patrons de presse d’acquérir de nouveaux journaux.

Les droits économiques et sociaux, en revanche, ne se prêtent pas toujours à des constructions jurisprudentielles très poussées: s’il est tout à fait possible de protéger efficacement le droit de grève ou le droit syndical, comment les cours pourraient-elles faire respecter le principe du droit au travail, lequel ne saurait être rendu effectif – à supposer qu’il puisse l’être – que par une politique d’ensemble qui dépasse même le cadre national? Dans de tels cas, le juge constitutionnel ne peut que s’en remettre à la diligence des gouvernants.

Les actes soumis au contrôle

Les actes qui, dans les différents domaines que l’on vient d’énumérer, peuvent être déférés aux cours constitutionnelles sont plus ou moins nombreux. Mais l’étendue du contentieux constitutionnel est plus vaste que la sphère de compétence des cours: les actes qui leur échappent relèvent le plus souvent d’autres juridictions.

Les lois , lorsqu’elles peuvent être contrôlées, sont presque toujours du ressort des cours constitutionnelles. Il n’existe à cette règle que deux exceptions. La première, plus apparente que réelle, est celle des systèmes de contrôle «décentralisés» de type américain. La seconde est celle de rares pays qui, telles l’Allemagne ou l’Irlande, distinguent entre les lois suivant la date de leur adoption: si celle-ci est antérieure à la Constitution, n’importe quel tribunal peut constater leur inconstitutionnalité; dans le cas contraire, seule la cour constitutionnelle est habilitée à le faire.

Les actes administratifs (règlements ou décisions individuelles) peuvent parfois aussi être directement déférés aux cours constitutionnelles, comme en Autriche ou au Portugal. Mais, pour éviter le risque de surcharge qui pourrait en résulter, certains pays ont préféré n’ouvrir l’accès à la cour qu’après épuisement des voies de recours devant les tribunaux compétents pour statuer en matière administrative: ainsi l’Allemagne et l’Espagne. Un troisième groupe de pays n’admet en aucun cas l’intervention de la cour: notamment la France et l’Italie, où l’appréciation de la constitutionnalité de ces actes ne peut être faite que par les juridictions administratives (ou, exceptionnellement, judiciaires). Bien avant la création du Conseil constitutionnel, le Conseil d’État français avait d’ailleurs déjà imposé à l’administration le respect des «principes généraux du droit résultant notamment du Préambule de la Constitution».

Les décisions juridictionnelles : les juges ayant pour mission de dire le droit, il peut sembler paradoxal qu’un jugement soit taxé d’inconstitutionnalité. Cela arrive cependant, soit qu’il ait donné une fausse appréciation de la constitutionnalité d’une norme, soit qu’il ait été rendu selon une procédure qui ne respectait pas certaines garanties fondamentales. Aux États-Unis, tout tribunal peut être censuré pour ce motif par la juridiction supérieure et en dernier ressort par la Cour suprême. En Europe continentale, où la cour constitutionnelle ne fait pas partie de la hiérarchie des juridictions ordinaires, le problème est plus complexe et doit être résolu par des dispositions expresses. Parfois, comme en Allemagne et en Espagne, un jugement rendu en dernier ressort peut être déféré à la cour; parfois au contraire, comme en France et en Italie, cette possibilité est exclue.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le contrôle des lois n’est pas toujours celui qui a le plus d’impact: l’intérêt théorique et pratique des décisions rendues par les cours ne se mesure pas à l’aune des actes qui leur sont déférés. C’est souvent à l’occasion d’un jugement que sont dégagés des principes importants concernant l’action de la police ou le fonctionnement des tribunaux: ainsi, aux États-Unis, la construction du «due process of law» a-t-elle été édifiée par la Cour suprême à partir d’affaires pénales ou administratives dont l’objet était souvent mineur.

4. Les modes d’intervention des cours

Les types de contrôle

Le contrôle exercé par les cours varie suivant les domaines et les actes considérés: il est clair que l’appréciation de la régularité d’une élection législative n’a guère de rapport avec la réformation d’un jugement. On se limitera ici à la principale attribution des cours, c’est-à-dire le contrôle de la constitutionnalité des lois. Il s’exerce selon des modalités que l’on peut regrouper en fonction de deux grandes distinctions:

Contrôle a priori ou a posteriori . Dans le premier cas, le contrôle intervient après que la loi a été votée par le Parlement, mais avant sa promulgation; la déclaration d’inconstitutionnalité aura donc un effet préventif en rendant impossible l’application du texte. Sauf en France, ce système n’est jamais exclusif. Il présente des avantages du point de vue de la sécurité juridique, puisqu’il supprime toute possibilité de contestation ultérieure, mais, en contrepartie, il a l’inconvénient de limiter l’horizon du juge, qui ne peut, à la date où il statue, pressentir toutes les virtualités de la loi, toutes les difficultés concrètes que soulèvera son application. C’est pourquoi dans la plupart des pays est prévu un contrôle a posteriori (qui, d’ailleurs, coexiste parfois avec le contrôle a priori, comme en Allemagne et au Portugal): la loi peut y être contestée après son entrée en vigueur, soit pendant un délai déterminé, qui est par exemple de trois mois en Espagne, soit indéfiniment, comme en Allemagne et en Italie.

Contrôle incident et contrôle à titre principal . On désigne sous le nom de contrôle incident celui qui est effectué à l’occasion d’un procès qui ne porte pas directement sur la question de la constitutionnalité d’une loi, mais qui conduit à trancher incidemment cette question parce que la solution du litige en dépend: par exemple, dans une instance pénale, le prévenu devra être relaxé si les juges estiment que la loi en vertu de laquelle il était poursuivi est contraire à la Constitution. Au contraire, le contrôle à titre principal est déclenché par une action qui tend soit à empêcher la promulgation d’une loi (contrôle a priori), soit à en faire prononcer l’annulation (contrôle a posteriori) indépendamment de tout litige portant sur son application à un cas d’espèce. Le choix entre ces différents types de contrôle est lié à la question du mode de saisine des cours.

La saisine

Qui peut déclencher le contrôle de constitutionnalité? La question ne se pose pas vraiment dans les pays tels que les États-Unis, où ce contrôle est exercé par les juridictions ordinaires: tout plaideur, à l’occasion d’un procès, peut soulever une question de constitutionnalité quel que soit le tribunal devant lequel se déroule ce procès. Mais lorsque, comme dans la plupart des pays européens, le contrôle est réservé à un organe spécial, il est indispensable de déterminer la liste des personnes ou des institutions qui auront la faculté de le saisir.

Cette liste peut être plus ou moins longue, mais l’éventail des possibilités est plus restreint pour le contrôle a priori que pour le contrôle a posteriori. Dans le premier cas, en effet, la saisine est toujours réservée à des autorités politiques: en France, par exemple, le Conseil constitutionnel ne pouvait être saisi dans le système originel de 1958 que par le président de la République, le Premier ministre ou le président de l’une des deux Assemblées; depuis la révision opérée en 1974, ce droit est également accordé à 60 députés ou 60 sénateurs: la saisine est donc devenue plus facile (ce qui a entraîné un accroissement considérable de l’activité du Conseil), mais elle demeure néanmoins l’apanage de la classe politique.

S’agissant du contrôle a posteriori, la saisine par des autorités politiques est également possible – ainsi, en Allemagne, un tiers des membres du Bundestag peuvent-ils déférer une loi à la cour constitutionnelle –, mais elle n’est que très rarement utilisée. La plupart des recours sont en effet introduits soit par renvoi d’une juridiction ordinaire, soit directement par un citoyen. La première hypothèse suppose qu’un tribunal a des doutes sur la constitutionnalité d’une loi dont il devrait normalement faire application: ne pouvant trancher lui-même cette question, il la renvoie à la cour constitutionnelle et surseoit à statuer jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée. Les cours allemande, italienne et espagnole, notamment, sont très fréquemment saisies par le biais de cette procédure dite de la «question préjudicielle», dont on peut regretter qu’elle n’ait pas été introduite en France.

La saisine par des citoyens est rarement admise, d’abord par crainte d’un afflux des recours qui encombrerait le rôle de la cour, ensuite parce que l’idéologie traditionnelle du système représentatif admet difficilement que des individus puissent contester les actes des dépositaires de la souveraineté nationale. Cette possibilité existe néanmoins en Allemagne où le «recours constitutionnel» permet à tout citoyen de saisir la cour lorsqu’il s’estime directement lésé par une loi dans l’un de ses droits fondamentaux; si l’atteinte à ce droit résulte de la mise en œuvre de la loi par un acte administratif, l’intéressé devra d’abord déférer cet acte au tribunal compétent en invoquant l’inconstitutionnalité de la loi qui le fonde; au cas où le tribunal refuserait de surseoir à statuer, le recours constitutionnel permettrait alors au plaignant d’attaquer sa décision devant la cour: directement ou indirectement, il peut donc toujours contester la loi devant elle. Depuis 1975, un système analogue s’applique en Autriche. Le recours espagnol d’amparo s’en rapproche également. Il ne faut pas surestimer, toutefois, l’efficacité de la saisine par les citoyens: elle s’accompagne toujours d’un filtrage qui est assuré par une formation restreinte de la cour, laquelle rejette, après un examen sommaire, la grande majorité des recours (jusqu’à 95 p. 100 aux États-Unis et en Allemagne).

Les effets du contrôle

Ils varient en principe suivant que les cours interviennent à titre principal ou incident. Dans le premier cas, la déclaration d’inconstitutionnalité a un effet général, en ce sens que la loi est anéantie et ne pourra jamais plus être appliquée à personne: c’est ce que l’on appelle un effet erga omnes . Dans le second cas, la déclaration ne concerne que le procès à l’occasion duquel la question a été soulevée: théoriquement, la loi jugée inconstitutionnelle demeure donc en vigueur; mais les cours bénéficient d’une autorité et font preuve d’une constance qui confèrent à leurs décisions une influence dépassant de beaucoup le cadre des litiges particuliers à propos desquels elles statuent; les pouvoirs publics cesseront donc normalement d’imposer l’application de cette loi. De plus, certaines Constitutions, comme celles de l’Italie, de l’Espagne et de l’Allemagne, prévoient que même les déclarations d’inconstitutionnalité prononcées à titre incident ont effet à l’égard de tous.

5. L’influence des cours

Bien que le grand public n’ait connaissance que de leurs décisions les plus retentissantes, les cours influencent sur de très nombreux points la vie politique et sociale du pays. Sans doute doivent-elles en principe se borner à sanctionner les violations des règles constitutionnelles; mais leur tâche implique nécessairement le pouvoir d’interpréter ces règles, et l’interprétation comporte toujours une part de subjectivité. Le droit à la vie implique-t-il l’interdiction de l’avortement ou l’abolition de la peine de mort? La police peut-elle sans porter atteinte à la liberté individuelle fouiller les véhicules qui se trouvent sur la voie publique? Le principe d’égalité des citoyens est-il compatible avec un système de ségrégation scolaire? Telles sont quelques-unes des questions que les cours sont amenées à trancher et auxquelles il n’existe pas de réponse dont l’exactitude soit scientifiquement démontrable ou qui soit universellement admise. Et, pourtant, de ces réponses dépendent dans une large mesure les grandes orientations de la législation et les valeurs fondamentales de la société.

L’influence des cours est liée à plusieurs facteurs, que l’on retrouve en proportions variables suivant les pays. Elle tient notamment à la diversité des verdicts possibles dans l’appréciation de la constitutionnalité d’un acte, à la plus ou moins grande étendue des normes de référence et au caractère plus ou moins audacieux de la politique jurisprudentielle.

La gradation des verdicts

Pendant longtemps, le contrôle s’est exercé suivant une logique binaire: la loi était constitutionnelle ou ne l’était pas, auquel cas il fallait la censurer. Cette logique paraît aujourd’hui trop contraignante, et aux deux verdicts traditionnels se sont ajoutées des techniques de contrôle plus nuancées.

– L’une d’elles est celle de la déclaration de constitutionnalité sous réserve: le juge, dans ce cas, considère qu’il n’y a pas lieu de censurer la loi, mais qu’il convient de préciser les conditions auxquelles sa validité doit être subordonnée. Parfois, il exclut une ou plusieurs interprétations possibles du texte et fixe ainsi les limites de son champ d’application: ce procédé est généralement dénommé «réserve d’interprétation». Ainsi le Conseil constitutionnel français a-t-il décidé à propos de la fameuse loi Sécurité et liberté que les dispositions pénales permettant de sanctionner toute personne qui aurait utilisé un moyen quelconque pour entraver la circulation des véhicules ne sauraient viser les personnes exerçant légalement le droit de grève (par exemple les conducteurs d’autobus).

Dans d’autres cas, le juge énonce les conditions auxquelles devra répondre la mise en œuvre de la loi: c’est ce que l’on appelle des «directives d’application». Un exemple en est donné par la décision que le Conseil constitutionnel a rendue en 1986 à propos des privatisations, et où il a minutieusement détaillé les règles que le gouvernement devrait observer pour l’évaluation de la valeur des entreprises à transférer. De même, la Cour italienne n’a-t-elle validé une loi prévoyant des délégations de pouvoirs de police aux préfets qu’en précisant que ces délégations devraient répondre à des critères précis.

– Une autre technique consiste à déclarer une loi inconstitutionnelle tout en indiquant au législateur les principes auxquels il devra se conformer s’il veut refaire un texte ayant le même objet: on peut considérer un tel verdict comme d’«inconstitutionnalité amendable», ou, si l’on préfère, de «constitutionnalité potentielle». La Cour allemande a rendu une décision de ce type à propos des radios privées, en précisant que le législateur devrait prendre des dispositions garantissant le pluralisme des opinions et l’objectivité des informations. On peut penser qu’une telle technique est bien peu respectueuse des prérogatives des autres pouvoirs publics, dont la situation est alors comparable à celle d’un élève auquel son professeur indique comment refaire sa copie. Mais elle présente l’avantage pratique de les éclairer sur la manière dont ils devront réaliser la réforme qu’ils souhaitent sans encourir à nouveau la censure du juge constitutionnel.

La gradation des verdicts possibles, depuis la déclaration de constitutionnalité jusqu’à l’annulation, en passant par la technique des réserves et celle des directives comporte donc au moins quatre niveaux qu’on pourrait schématiser de la manière suivante: oui pur et simple, oui conditionnel, non en l’état actuel, et non définitif. Cette diversification des verdicts a été souvent accompagnée d’un élargissement de la notion de norme constitutionnelle.

La richesse des normes de référence

L’ensemble des normes de référence, que l’on désigne communément sous le nom de «bloc de constitutionnalité», est parfois plus large que le texte constitutionnel stricto sensu: ainsi en est-il actuellement en France, où le préambule se réfère aux «principes fondamentaux reconnus par les lois de la République», mais sans donner aucune précision sur le nombre et le contenu de ces lois. On admet qu’il s’agit de lois adoptées durant les trois premières Républiques, et auxquelles le préambule a conféré une valeur constitutionnelle parce qu’on les considérait comme exprimant l’essence même d’un régime républicain. Il n’existe toutefois aucun critère formel qui permette de les identifier, et c’est donc au juge constitutionnel qu’il appartient de le faire. Parmi les principes qu’il a ainsi reconnus figurent la liberté d’association, la liberté de l’enseignement, l’indépendance des professeurs d’université, le respect des droits de la défense en matière pénale, l’indépendance des juridictions administratives. Cette liste, que le Conseil constitutionnel a établie au fil de sa jurisprudence, peut encore s’enrichir de nouveaux éléments.

D’autre part, et de façon beaucoup plus générale, il appartient au juge de préciser le contenu des normes de référence. S’il est en effet des cas où elles sont parfaitement claires (par exemple lorsqu’elles fixent la durée d’un mandat électif ou la composition d’un organe collégial), il arrive aussi qu’elles posent des principes généraux auxquels peuvent être données des significations assez différentes et une portée plus ou moins large: c’est alors de l’interprétation qu’en donnera le juge que dépendra leur champ d’application.

Ce pouvoir d’interprétation peut s’exercer de deux manières. L’une d’elles est traditionnelle: la norme étant d’abord un étalon – ou, pour utiliser la terminologie actuelle, un «standard» – auquel doivent être confrontées les lois, il convient d’en préciser le sens. Ainsi la Cour suprême des États-Unis s’est-elle demandé si l’interdiction par la Constitution des «peines cruelles et d’un genre inaccoutumé» excluait la possibilité d’infliger des châtiments corporels dans les écoles, et elle a répondu à cette question par la négative.

Lorsqu’il détermine ainsi le sens qu’il convient de donner à la norme, le juge a le choix entre plusieurs méthodes. Par exemple, et sans que cette énumération puisse être considérée comme exhaustive, il peut se référer aux travaux préparatoires pour rechercher l’intention des constituants (méthode historique); il peut aussi se fonder sur le sens actuel des mots (méthode exégétique); il peut encore prendre en considération les effets qui résulteraient d’une interprétation déterminée (méthode finaliste ou téléologique). Ces méthodes n’aboutissent pas nécessairement au même résultat. Une loi réprimant l’interruption volontaire de grossesse, par exemple, devrait être jugée constitutionnelle d’après la méthode historique, compte tenu de ce qu’étaient les conceptions morales à l’époque à laquelle ont été adoptées la plupart des Constitutions. Elle pourrait être au contraire censurée si l’on s’en tenait au sens que revêt la notion de liberté individuelle d’après l’évolution récente des idées. Et elle pourrait être censurée ou non suivant que le juge s’attacherait plutôt à protéger la natalité ou à éviter des situations de détresse.

Ce premier mode d’interprétation donne déjà au juge un très large pouvoir pour déterminer le sens de la norme. Mais sa marge d’appréciation s’accroît encore lorsque la norme peut être considérée non plus seulement comme un standard, mais comme une directive qui fixe aux pouvoirs publics un objectif à atteindre: l’interprétation de cette norme peut alors amener le juge à leur dicter la conduite à suivre. C’est ce qu’a fait par exemple la Cour allemande lorsqu’elle a estimé que l’interdiction des peines de prison à vie, qui résultait selon elle du principe de la «dignité de l’homme» posé par l’article 1er de la Constitution, impliquait pour l’État l’obligation de préparer la réinsertion sociale des détenus.

Cette part de subjectivité dans la lecture de la Constitution explique les différences que l’on peut constater dans la jurisprudence des divers pays, alors même qu’il s’agit d’appliquer des normes dont les énoncés sont très voisins: ainsi l’interdiction de l’interruption volontaire de grossesse a-t-elle été appréciée très différemment par la Cour allemande, d’une part, et les Cours américaine, italienne et française d’autre part, bien que les principes constitutionnels en jeu soient sensiblement les mêmes et que les arrêts aient été rendus à des dates très rapprochées.

C’est aussi la raison pour laquelle on constate, à l’intérieur d’un même pays, des revirements de jurisprudence qui aboutissent à modifier le sens ou la portée d’une disposition constitutionnelle. Aux États-Unis, par exemple, le principe de «l’égale protection des lois» a été interprété jusqu’en 1954 comme ne faisant pas obstacle à la ségrégation scolaire (doctrine «égaux mais séparés»); depuis cette date, au contraire, il est considéré non seulement comme incompatible avec un tel système, mais comme imposant aux pouvoirs publics l’obligation de prendre des mesures en faveur de l’intégration.

De tels revirements peuvent également résulter de l’instauration d’un nouvel équilibre entre deux principes plus ou moins antinomiques: ainsi la Cour italienne avait-elle jugé jusqu’en 1961 que l’intérêt de l’unité familiale permettait au législateur de déroger au principe de l’égalité entre époux en réprimant pénalement l’adultère commis par la femme; en 1965, elle a décidé au contraire que le principe de l’égalité devait l’emporter, et elle a censuré en conséquence cette même disposition du Code pénal.

En droit constitutionnel, un même thème peut donc se prêter à des variations multiples. Mais ces variations permettent d’adapter progressivement la Constitution à l’évolution de son contexte social. Certes, la règle suprême doit bénéficier de plus de stabilité et d’autorité que les autres règles de droit; mais, pas plus que celles-ci, elle ne saurait être considérée comme intangible et immuable. Or les procédures prévues pour sa révision sont le plus souvent très lourdes et politiquement délicates à mettre en œuvre. Les interprétations «constructives» du juge lui donnent la souplesse qui lui permet de s’adapter aux circonstances nouvelles: c’est ce qui explique que les États-Unis aient pu maintenir en vigueur depuis deux cents ans un texte qui n’a subi que peu de modifications formelles.

Peut-on cependant aller jusqu’à dire que la Constitution n’existe que par l’interprétation qui lui est donnée et que le juge fait prévaloir sur la loi moins le texte lui-même que l’idée qu’il s’en fait? Un auteur américain a même affirmé que la Constitution est en définitive ce que les juges à la Cour suprême disent qu’elle est. Mais cette opinion doit être nuancée en tenant compte de l’usage que les cours font de leur pouvoir, ce qui revient à examiner leur politique jurisprudentielle.

L’audace ou la prudence des politiques jurisprudentielles

Il peut paraître paradoxal d’employer une telle expression alors que le juge, du moins en théorie, a pour fonction exclusive de dire le droit: comment cette fonction lui permettrait-elle d’opposer ses propres conceptions à celles que peuvent avoir le Parlement, le gouvernement et l’opinion publique elle-même? Techniquement, c’est toutefois possible puisque les normes de référence, on l’a vu, n’ont pas un contenu strictement objectif. Mais il s’en faut que toutes les cours aient à cet égard une attitude identique et il arrive qu’une même cour ait des attitudes différentes suivant les époques, ou, à une même époque, selon la nature des problèmes. En simplifiant, on peut dire qu’elles oscillent entre deux extrêmes: l’activisme, qui les conduit à imposer leurs vues même si elles sont diamétralement opposées à celles du législateur ou de l’opinion publique; la réserve (ou «restraint», suivant l’expression anglaise), qui les incline à éviter les conflits.

L’activisme peut être mis au service de diverses attitudes partisanes. Aux États-Unis, par exemple, la Cour suprême a connu à partir de 1890 une longue période de conservatisme qui atteignit son point culminant au moment du New Deal: elle annula alors en une seule année – 1936 – les douze principales lois relatives à l’interventionnisme économique qui avaient été proposées par le président Roosevelt et votées par le Congrès. Entre 1954 et 1969, au contraire, la Cour fit preuve d’un activisme «progressiste», en adoptant notamment des positions très avancées sur la déségrégation raciale, malgré l’opposition des États du Sud et d’une fraction importante de l’opinion publique.

L’activisme généralisé durant toute une période ne s’est guère rencontré jusqu’à présent en Europe, où il se limite généralement à des points particuliers. Ainsi la Cour allemande s’est-elle vigoureusement opposée à la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse, en ajoutant qu’elle maintiendrait cette position quelle que soit l’évolution des «idées dominantes de la population à ce sujet». Mais cette intransigeance ne s’est pas manifestée dans les autres secteurs de sa jurisprudence.

La réserve, à l’inverse, conduit le juge à adopter une attitude plus conformiste, voire à modifier sa jurisprudence pour tenir compte de l’évolution de l’opinion et des initiatives prises en conséquence par le législateur. Ainsi la Cour suprême des États-Unis est-elle revenue en 1976 sur sa déclaration d’inconstitutionnalité de la peine de mort en observant que, dans 35 des États de l’Union, le législateur avait voté en faveur du maintien de cette peine, et qu’il appartenait au législateur et non au juge d’exprimer «les valeurs morales [d’une] société démocratique».

La politique jurisprudentielle des cours ne saurait évidemment laisser les pouvoirs publics indifférents: un activisme systématique peut en effet conduire au «gouvernement des juges», comme on le dit aux États-Unis, ou à ce que la cour s’érige en «troisième Chambre», comme on le dit parfois en France.

Mais il ne faudrait pas en conclure que le risque d’activisme est toujours et partout réel, ni que les juges entrent nécessairement en conflit avec un pouvoir politique d’orientation opposée à celui dont ils tiennent leur mandat. La plupart des cours, en effet, adoptent une attitude médiane qui combine des éléments d’activisme et des éléments de réserve. Ce fut notamment le cas en France de 1981 à 1986, alors que la plupart des membres du Conseil constitutionnel avaient été nommés avant le changement de majorité et étaient sans doute réticents à l’égard de la politique de la gauche: il n’y eut pas cependant de conflit grave, en ce sens que, si le Conseil rendit quelques décisions gênantes pour le gouvernement (notamment en ce qui concerne les indemnités à verser aux propriétaires des entreprises nationalisées), il ne s’opposa à aucune des grandes réformes souhaitées par celui-ci. Il a ainsi fait sienne l’opinion de la Cour italienne, suivant laquelle «le contrôle de constitutionnalité doit être contenu dans les limites au-delà desquelles il constituerait une inadmissible ingérence dans la sphère de discrétionnalité politique réservée à l’organe législatif».

Les pouvoirs publics ne seraient d’ailleurs pas totalement désarmés vis-à-vis d’une cour trop rebelle. En cas d’activisme sectoriel, par exemple, ils pourraient changer la norme de référence sur laquelle s’appuie la cour, c’est-à-dire réviser la Constitution: ainsi en fut-il aux États-Unis, où l’impôt sur le revenu, qui avait été condamné par la Cour suprême, put être finalement introduit en 1913 grâce au 16e amendement. Si l’activisme était généralisé, ils pourraient aussi modifier le mode de composition de la cour afin de renverser sa tendance par des nominations appropriées: c’est ce que songea à faire le président Roosevelt lorsqu’il se trouva en conflit avec la Cour à propos du New Deal. Il est vrai que de telles ripostes sont souvent difficiles à mettre en œuvre en raison des conditions spéciales de majorité que nécessite une révision de la Constitution. Mais elles constituent une arme absolue qu’on n’a généralement pas besoin d’utiliser. L’expérience montre en effet que les cours finissent toujours, tôt ou tard, par infléchir leur jurisprudence lorsqu’elles ne parviennent pas à y rallier l’opinion.

Si les réticences originelles envers le contrôle de constitutionnalité ont été surmontées, le succès des cours constitutionnelles ne doit pas masquer certains obstacles qui s’opposent toujours soit à leur implantation dans quelques parties du monde, soit à leur développement dans un cadre strictement national.

En premier lieu, la création et le fonctionnement effectif d’une telle cour supposent, d’une part, un régime politique proche des démocraties pluralistes et, d’autre part, une culture politique s’inspirant des valeurs individualistes dont la théorie des droits de l’homme est inséparable. L’Europe occidentale et l’Amérique du Nord en demeurent donc les lieux d’implantation privilégiés. Les États socialistes, avant même de connaître presque tous un profond mouvement de libéralisation, n’en rejetaient plus le principe, comme le montre l’institution d’une cour dans plusieurs pays de l’Europe de l’Est. En revanche, si certains États du Tiers Monde ont suivi l’exemple des pays occidentaux par une sorte de mimétisme institutionnel, il n’est pas assuré que les cours qu’ils ont instaurées soient toujours en mesure de jouer un rôle important: l’instabilité politique et constitutionnelle, la persistance d’un modèle culturel qui accorde la primauté à la collectivité sur l’individu et l’absence de traditions juridictionnelles sont autant d’obstacles qui retardent l’instauration d’un contrôle effectif, aussi bien d’ailleurs en matière administrative qu’en matière constitutionnelle.

En second lieu, le développement récent du droit international remet en cause, du moins en Europe, le cadre géographique dans lequel opèrent les cours. Les traités ou pactes relatifs aux droits de l’homme (notamment la Déclaration universelle de 1948 et les Conventions européennes de 1950 et 1961) constituent de nouvelles normes de référence dont il n’est pas certain, en raison des risques de divergences d’interprétation, qu’elles puissent être exclusivement mises en œuvre par les cours nationales. Au demeurant, un dispositif international de protection des droits garantis a été institué pour certaines d’entre elles: ainsi la commission d’investigation et de liberté syndicale de l’Organisation internationale du travail (O.I.T.) et la Cour européenne des droits de l’homme, qui sont saisies chaque année de nombreuses requêtes.

De plus, la création de «l’espace européen», qui implique la libre circulation des personnes et des biens, imposera tôt ou tard l’unification des règles qui leur sont applicables et donc l’harmonisation de certains droits fondamentaux: les distorsions que l’on constate actuellement entre les États membres de la C.E.E. sur des questions telles que l’interruption volontaire de grossesse ou la grève dans la fonction publique ne semblent guère compatibles avec les objectifs de l’acte unique européen. L’unification des droits fondamentaux se réalisera-t-elle par une révision des Constitutions – solution bien lourde –, par une harmonisation spontanée des jurisprudences – hypothèse assez peu vraisemblable – ou par la définition d’une sorte de dénominateur commun qui serait dégagé de concert par les cours nationales et la Cour européenne? Quoi qu’il en soit, les années qui viennent verront sans doute de nouveaux développements de la justice constitutionnelle.

Encyclopédie Universelle. 2012.

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